P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
94.03. En plus des renseignements et documents visés par l’article 94, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit transmettre au président les renseignements suivants:
a)  l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de tous les établissements pour lequel le permis est demandé;
b)  les renseignements suivants concernant le commerçant, la personne, dans le cas d’une entreprise individuelle, chaque associé ou administrateur, à savoir:
i.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction en vertu des articles 165 ou 166 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
ii.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
iii.  si la réponse aux sous-paragraphes i et ii est affirmative, le nom de la personne concernée, la nature de l’infraction, la date du jugement et le numéro du dossier du tribunal;
c)  une attestation de la municipalité suivant laquelle chacun des nouveaux établissements est conforme à la réglementation relative aux usages en vigueur dans cette municipalité.
En outre, le commerçant de véhicules routiers doit indiquer au président, pour chacun de ses établissements, parmi les catégories de véhicules routiers suivantes, celle pour laquelle le permis est requis:
a)  véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et machines agricoles.
Sur demande du président, le commerçant de véhicules routiers doit également indiquer, pour chacun de ses établissements, le type de véhicules routiers qu’il offre en vente ou en location à long terme et, dans le cas des véhicules routiers neufs, la marque de ces véhicules.
D. 815-2015, a. 6; D. 1244-2017, a. 8; D. 994-2018, a. 52.
94.03. En plus des renseignements et documents visés par l’article 94, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit transmettre au président les renseignements suivants:
a)  l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de tous les établissements pour lequel le permis est demandé;
b)  les renseignements suivants concernant le commerçant, la personne, dans le cas d’une entreprise individuelle, chaque associé ou administrateur, à savoir:
i.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction en vertu des articles 165 ou 166 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
ii.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
iii.  si la réponse aux sous-paragraphes i et ii est affirmative, le nom de la personne concernée, la nature de l’infraction, la date du jugement et le numéro du dossier du tribunal;
c)  une attestation de la municipalité suivant laquelle chacun des nouveaux établissements est conforme à la réglementation relative aux usages en vigueur dans cette municipalité.
En outre, le commerçant de véhicules routiers doit indiquer au président, pour chacun de ses établissements, parmi les catégories de véhicules routiers suivantes, celle pour laquelle le permis est requis:
a)  véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et machines agricoles.
Sur demande du président, le commerçant de véhicules routiers doit également indiquer, pour chacun de ses établissements, le type de véhicules routiers qu’il offre en vente ou en location à long terme et, dans le cas des véhicules routiers neufs, la marque de ces véhicules.
D. 815-2015, a. 6; D. 1244-2017, a. 8; D. 994-2018, a. 52.
94.03. En plus des renseignements et documents visés par l’article 94, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit transmettre au président les renseignements suivants:
a)  l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de tous les établissements pour lequel le permis est demandé;
b)  les renseignements suivants concernant le commerçant, la personne, dans le cas d’une entreprise individuelle, chaque associé ou administrateur, à savoir:
i.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction en vertu des articles 165 ou 166 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
ii.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
iii.  si la réponse aux sous-paragraphes i et ii est affirmative, le nom de la personne concernée, la nature de l’infraction, la date du jugement et le numéro du dossier du tribunal;
c)  une déclaration attestant la conformité de chacun des établissements à la réglementation municipale relative aux usages.
En outre, le commerçant de véhicules routiers doit indiquer au président, pour chacun de ses établissements, parmi les catégories de véhicules routiers suivantes, celle pour laquelle le permis est requis:
a)  véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et machines agricoles.
Sur demande du président, le commerçant de véhicules routiers doit également indiquer, pour chacun de ses établissements, le type de véhicules routiers qu’il offre en vente ou en location à long terme et, dans le cas des véhicules routiers neufs, la marque de ces véhicules.
D. 815-2015, a. 6; D. 1244-2017, a. 8.
94.03. En plus des renseignements et documents visés par l’article 94, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit transmettre au président les renseignements suivants:
a)  l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de tous les établissements pour lequel le permis est demandé;
b)  les renseignements suivants concernant le commerçant, la personne, dans le cas d’une entreprise individuelle, chaque associé ou administrateur, à savoir:
i.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction en vertu des articles 165 ou 166 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
ii.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
iii.  si la réponse aux sous-paragraphes i et ii est affirmative, le nom de la personne concernée, la nature de l’infraction, la date du jugement et le numéro du dossier du tribunal;
c)  une déclaration attestant la conformité de chacun des établissements à la réglementation municipale relative aux usages.
En outre, le commerçant de véhicules routiers doit indiquer au président, pour chacun de ses établissements, parmi les catégories de véhicules routiers suivantes, celle pour laquelle le permis est requis:
a)  véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et les machines agricoles et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et machines agricoles.
Sur demande du président, le commerçant de véhicules routiers doit également indiquer, pour chacun de ses établissements, le type de véhicules routiers qu’il offre en vente ou en location à long terme et, dans le cas des véhicules routiers neufs, la marque de ces véhicules.
D. 815-2015, a. 6.